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Résolution 01/06 Concernant le programme CTOI de document statistique pour le thon obèse

PDF: 
PDF icon ctoi_mcg_01-06_fr.pdf
Active
Année d'adoption: 
2001
Concerne :
Patudo
Pêche industrielle
Parties contractantes
Secrétariat de la CTOI
Rapport
Programme de document statistique

La Commission des thons de l’océan Indien (CTOI),
 

RECONNAISSANT l’autorité et la responsabilité de la CTOI en matière de gestion du thon obèse dans la zone de compétence de la CTOI (« zone de compétence »), à l’échelle internationale ;

RECONNAISSANT également la nature du marché international du thon obèse dans la zone de la Convention ;

RECONNAISSANT également l’incertitude associée aux prises de thon obèse dans la zone couverte par la Convention et reconnaissant que la disponibilité de données commerciales contribuerait grandement à atténuer ces incertitudes ;

RECONNAISSANT également que le thon obèse constitue la cible principale des bateaux exerçant leurs activités sous un « pavillon de complaisance » et que l’essentiel du thon obèse capturé par ces bateaux est exporté vers des parties contractantes, en particulier le Japon ;

RAPPELANT que la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) a mis en place des programmes de document statistique sur le thon rouge, le thon obèse et l’espadon, et que la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) a également mis en œuvre un programme de document statistique sur le thon rouge du Sud ;

RECONNAISSANT que le programme de document statistique peut appuyer efficacement les efforts de la Commission dans sa lutte contre les opérations de pêche illégale, non déclarée et non réglementée ;

RECOMMANDE, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article IX de l’Accord, que :

1

Avant le 1er juillet 2002, ou le plus tôt possible après cette date, les parties contractantes exigent que tout thon obèse importé dans le territoire d’une partie contractante, soit accompagné d’un document statistique de la CTOI sur le thon obèse qui remplisse les conditions requises à l’annexe I, ou d’un certificat CTOI de réexportation de thon obèse qui remplisse les conditions requises à l’annexe II. Le thon obèse pêché par des senneurs et des canneurs (à appâts) et destiné principalement aux conserveries de la zone de la Convention n’est pas assujetti aux exigences liées au document statistique. La Commission et les parties contractantes qui importent du thon obèse doivent, avant la mise en œuvre du programme, contacter l’ensemble des pays exportateurs, afin de les informer de l’existence de ce programme.

Calendrier
Date d'application: 
1 juillet 2002
2

1) Le document statistique de la CTOI sur le thon obèse doit être validé par un représentant du gouvernement de l’État du pavillon du bateau qui a pêché le thon ou par toute autre personne ou institution autorisée à cet effet ou, si le bateau exerce ses activités dans le cadre d’un contrat d’affrètement, par un représentant du gouvernement de l’État exportateur ou toute autre personne autorisée à cet effet, et ;
2) Le certificat CTOI de réexportation de thon obèse doit être validé par un représentant du gouvernement de l’État qui a réexporté le thon, ou par toute autre personne ou institution autorisée à cet effet.

3

Chaque partie contractante doit remettre au Secrétariat un modèle du document statistique et du certificat de réexportation requis pour les importations de thon obèse, ainsi toute information concernant la validation présentée selon le modèle spécifiée à l’annexe IV, et lui fera part, en temps opportun, de toute modification apportée à l’information transmise.

4

Les parties contractantes exportatrices ou importatrices de thon obèse doivent rassembler les données provenant du programme.

5

Les parties contractantes qui importent du thon obèse doivent transmettre chaque année au Secrétariat les données collectées dans le cadre du programme, avant le 1er avril pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année précédente, et avant le 1er octobre pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année en cours. Ces informations sont ensuite transmises par le Secrétariat à l’ensemble des parties contractantes. Le formulaire à utiliser figure à l’annexe III.

6

Les parties contractantes qui exportent du thon obèse doivent examiner les données d’exportation, lorsqu’elles reçoivent du Secrétariat les données d’importation mentionnées au paragraphe 5 ci-avant, et doivent faire part des résultats de cet examen à la Commission sur une base annuelle.

7

Les parties contractantes devraient échanger des exemplaires des documents statistiques et des certificats de réexportation, afin de faciliter l’examen mentionné au paragraphe 6, conformément à la réglementation et au droit nationaux.

8

La Commission doit demander aux parties non contractantes coopérantes d’appliquer les mesures décrites aux paragraphes ci avant.

9

Le Secrétariat demande des informations sur la validation, à l’ensemble des parties non contractantes, des entités, des entités de pêche qui pêchent et exportent du thon obèse à des parties contractantes, en les priant de l’informer, en temps opportun, de toute modification ayant éventuellement été apportée aux informations transmises.

10

Le Secrétariat est chargé de l’archivage et de la mise à jour des informations mentionnées aux paragraphes 3 et 9, de leur transmission à l’ensemble des parties contractantes, et de la diffusion rapide de toute modification qui leur aurait été apportée.

11

La Commission prie les parties non contractantes qui importent du thon obèse de collaborer à la mise en œuvre du programme et de lui fournir les données recueillies suite à cette mise en œuvre.

12

La mise en œuvre de ce programme doit être conforme aux obligations internationales pertinentes.

13

Dans la phase initiale du programme, les documents statistiques et les certificats de réexportation sont requis pour les produits surgelés dérivés du thon obèse. Avant de mettre en œuvre le programme relatif aux produits frais, il convient de résoudre plusieurs problèmes d’ordre pratique, tels que les lignes directrices pour la manutention des produits frais à la douane.

14

Les documents statistiques relatifs au thon obèse pêché par des bateaux battant pavillon d’un État membre de la Communauté européenne peuvent être validés par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon sous lequel le bateau exerce ses activités ou par celles d’un autre État membre où les produits sont débarqués, à condition que les quantités correspondantes de thon obèse soient exportées hors de la Communauté à partir du territoire de l’État membre où les débarquements ont lieu.

15

Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l’article IX de l’Accord, les parties contractantes doivent appliquer cette recommandation [résolution] avant le 1er juillet 2002 ou dès que possible après cette date, conformément aux procédures réglementaires de chaque partie contractante.

Calendrier
Date d'application: 
1 juillet 2002
Echéance: 
1 juillet 2002
Annexes
ANNEXE I à ANNEXE IV

NOTE : les exemples de formulaires de documents statistiques et les notes explicatives associées originalement contenus dans la résolution 01/06 Concernant le programme CTOI de document statistique pour le patudo ont été remplacés par ceux contenus dans la résolution 03/03.

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