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Résolution 12/05 Établissant un programme pour les transbordements des grands navires de pêche

PDF: 
PDF icon ctoi_mcg_12-05_fr.pdf
Remplacée
Résolution 14/06 Établissant un programme pour les transbordements des grands navires de pêche
Année d'adoption: 
2012
Concerne :
Requins
Thons
Espèces apparentées
Palangres
Pêche industrielle
Commission
CPC
Application
Surveillance
LSFV
Observateurs scientifiques
Programme de document statistique
Transbordement
Registres de navires

La Commission des thons de l’océan Indien (CTOI),

TENANT COMPTE de la nécessité de combattre les activités de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) étant donné que celles-ci entravent l’efficacité des mesures de gestion et de conservation déjà adoptées par la CTOI ;

SE DISANT FORTEMENT PRÉOCCUPÉE par le fait que des opérations organisées de blanchiment de thonidés ont été menées et que des volumes considérables de captures réalisées par des navires de pêche INN ont été transbordés sous le nom de navires de pêche détenteurs de licences en bonne et due forme ;

COMPTE TENU PAR CONSÉQUENT de la nécessité de garantir le suivi des activités de transbordement réalisées par les grands palangriers dans la zone de compétence de la CTOI, y compris le contrôle de leurs débarquements ;

TENANT COMPTE de la nécessité de collecter les données de capture de ces grands palangriers thoniers en vue d’améliorer les évaluations scientifiques de ces stocks ;

ADOPTE, conformément à l’alinéa 1 de l’article IX de l’Accord portant création de la CTOI :

SECTION 1. RÈGLE GÉNÉRALE
1

Sauf dans le cadre du programme de surveillance des transbordements décrit dans la section 2 ci-dessous, toutes les opérations de transbordement de thons, d’espèces apparentées et de requins capturés en association avec les pêcheries de thons et d’espèces apparentées dans la zone de compétence de la CTOI (ci-après appelées « thons, espèces apparentées et requins ») devront avoir lieu au port.

2

La partie contractante ou partie coopérante non contractante (« CPC ») de pavillon devra prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les grands navires thoniers (dénommés ci-après « LSTV ») qui battent son pavillon respectent, lors d’un transbordement au port, les obligations décrites en Annexe I.

SECTION 2. PROGRAMME DE SURVEILLANCE DES TRANSBORDEMENTS EN MER
3

La Commission établit par la présente un programme de surveillance des transbordements en mer qui s’appliquera uniquement aux grands palangriers thoniers (dénommés ci-après « LSTLV ») et aux navires transporteurs autorisés à recevoir un transbordement de ces navires en mer. Aucun transbordement en mer de thons, d’espèces apparentées et de requins par des navires autres que des LSTLV ne sera autorisé. La Commission devra examiner et réviser, le cas échéant, la présente résolution.

4

Les CPC qui autorisent des LSTLV devront déterminer si elles autorisent leurs LSTLV à transborder en mer. Cependant, si la CPC de pavillon autorise le transbordement en mer de ses LSTLV, lesdits transbordements devront être conduits selon les procédures décrites dans les sections 3, 4 et 5, ainsi que dans les Annexes II et III.

SECTION 3. REGISTRE DES NAVIRES AUTORISÉS À RECEVOIR UN TRANSBORDEMENT EN MER DANS LA ZONE DE COMPÉTENCE DE LA CTOI
5

La Commission devra établir et maintenir un Registre CTOI de navires transporteurs autorisés à recevoir en mer des thons, des espèces apparentées et des requins dans la zone de compétence de la CTOI en provenance de LSTLV. Aux fins de la présente Résolution, les navires transporteurs ne figurant pas sur le registre sont jugés ne pas être autorisés à recevoir des thons, des espèces apparentées et des requins dans les opérations de transbordement en mer.

6

Chaque CPC devra, dans la mesure du possible, soumettre électroniquement au Secrétaire exécutif de la CTOI la liste des navires transporteurs qui sont autorisés à recevoir des transbordements en mer de ses LSTLV dans la zone de compétence de la CTOI. Cette liste devra inclure les informations suivantes :

  1. Pavillon du navire
  2. Nom du navire, numéro de registre
  3. Nom antérieur (le cas échéant)
  4. Pavillon antérieur (le cas échéant)
  5. Détails antérieurs de suppression d’autres registres (le cas échéant)
  6. Indicatif d’appel radio international
  7. Type de navires, longueur, tonnage brut (TB) et capacité de transport
  8. Nom et adresse du ou des armateur(s) et opérateur(s)
  9. Période autorisée pour le transbordement
7

Après l’établissement du registre CTOI initial, chaque CPC devra promptement notifier, au Secrétaire exécutif de la CTOI tout ajout, suppression et/ou modification à apporter au registre CTOI, au moment où ce changement intervient.

8

Le Secrétaire exécutif de la CTOI devra maintenir le registre CTOI et prendre des mesures visant à assurer la diffusion de ce registre par voie électronique, y compris son inclusion sur le site Web de la CTOI, d’une manière conforme aux exigences de confidentialité notifiées par les CPC pour leurs navires.

9

Les navires transporteurs autorisés à procéder au transbordement en mer seront tenus d’installer et d’opérer un Système de surveillance des navires (SSN).

SECTION 4. TRANSBORDEMENT EN MER
10

Les transbordements par des LSTLV ayant lieu dans les eaux sous juridiction des CPC doivent préalablement avoir été autorisés par l’État côtier concerné. Les CPC prendront les mesures nécessaires pour s’assurer que les LSTLV battant leurs pavillons respectent les conditions suivantes :

11

Autorisation de l’État du pavillon

Les LSTLV ne sont pas autorisés à transborder en mer, sauf s’ils en ont obtenu l’autorisation préalable de leur État du pavillon.

12

Navire de pêche :

Afin de recevoir l’autorisation préalable mentionnée au paragraphe 11 ci-dessus, le capitaine et/ou l’armateur du LSTLV doit notifier les informations suivantes aux autorités de son État du pavillon au moins 24 heures avant le transbordement prévu :

  1. Nom du LSTLV et son numéro dans le registre CTOI des navires
  2. Nom du navire transporteur et son numéro dans le registre CTOI des navires transporteurs autorisés à recevoir des transbordements en mer dans la zone de compétence de la CTOI, et produit devant être transbordé
  3. Tonnage par produit devant être transbordé
  4. Date et lieu du transbordement
  5. Emplacement géographique des prises
13

Le LSTLV concerné devra compléter et transmettre à son État du pavillon, au plus tard 15 jours après le transbordement, la déclaration de transbordement de la CTOI ainsi que son numéro dans le Registre CTOI des navires de pêche, conformément au format établi en Annexe II.

14

Navire transporteur receveur :

Avant de commencer un transbordement, le capitaine du navire transporteur receveur devra confirmer que le LSTLV concerné participe au Programme CTOI de surveillance des transbordements en mer (ce qui inclut le paiement des redevances mentionnées au paragraphe 13 de l’Annexe III) et a obtenu l’autorisation préalable de son État du pavillon, comme stipulé au paragraphe 11. Le capitaine du navire transporteur receveur ne devra pas commencer le transbordement sans avoir obtenu cette confirmation.

15

Dans les 24 heures suivant la réalisation du transbordement, le capitaine du navire transporteur receveur devra remplir et transmettre la déclaration de transbordement de la CTOI ainsi que son numéro dans le Registre CTOI des navires transporteurs autorisés à recevoir des transbordements dans la zone de compétence de la CTOI, au Secrétariat de la CTOI et à la CPC de pavillon du LSTLV.

16

Quarante-huit heures avant le débarquement, le capitaine du navire transporteur récepteur devra transmettre une déclaration de transbordement de la CTOI ainsi que son numéro dans le Registre CTOI des navires transporteurs autorisés à recevoir des transbordements dans la zone de compétence de la CTOI, aux autorités compétentes de l’État dans lequel le débarquement a lieu.

17

Programme d’observateurs régional :

Chaque CPC devra s’assurer que tous les navires transporteurs effectuant des transbordements en mer ont à leur bord un observateur de la CTOI, conformément au programme d’observateur régional de la CTOI figurant en Annexe III. L’observateur de la CTOI s’assurera du respect de la présente résolution et notamment que les volumes transbordés concordent avec les captures déclarées dans la déclaration de transbordement de la CTOI.

18

Il devra être interdit aux navires n’ayant pas d’observateur régional de la CTOI à leur bord de commencer ou de continuer le transbordement dans la zone de compétence de la CTOI, excepté dans les cas de force majeure, dûment notifiés au Secrétariat de la CTOI.

SECTION 5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
19

Afin de garantir l’efficacité des mesures de conservation et de gestion de la CTOI concernant les espèces couvertes par les Programmes de document statistique :

  1. Lors de la validation du document statistique, les CPC de pavillon des LSTLV devront veiller à ce que les transbordements soient conformes aux volumes de capture déclarés par chaque LSTLV
  2. La CPC de pavillon des LSTLV devra valider les Documents statistiques pour les poissons transbordés après avoir confirmé que le transbordement a été réalisé conformément à la présente résolution. Cette confirmation devra se baser sur les informations obtenues par le biais du Programme d’observateurs de la CTOI
  3. Les CPC devront exiger que les espèces couvertes par les Programmes de document statistique capturées par les LSTLV dans la zone de compétence de la CTOI, lors de leur importation sur le territoire d’une Partie contractante, soient accompagnées des Documents statistiques validés pour les navires figurant sur le Registre de la CTOI ainsi que d’une copie de la déclaration de transbordement de la CTOI
20

Les CPC devront déclarer chaque année, avant le 15 septembre, au Secrétaire de la CTOI :

  1. Les quantités par espèces transbordées au cours de l’année précédente
  2. La liste des LSTLV répertoriés dans le Registre de la CTOI des navires de pêche ayant effectué des transbordements au cours de l’année précédente
  3. Un rapport exhaustif évaluant le contenu et les conclusions des rapports des observateurs affectés sur les navires transporteurs ayant reçu un transbordement de leurs LSTLV
21

Tous les thons, espèces apparentées et requins débarqués ou importés dans les CPC, non transformés ou après avoir été transformés à bord et qui font l’objet d’un transbordement, devront être accompagnés de la déclaration de transbordement de la CTOI jusqu’à ce que la première vente ait eu lieu.

22

Chaque année, le Secrétaire exécutif de la CTOI devra présenter un rapport sur la mise en œuvre de la présente résolution à la réunion annuelle de la Commission qui devra examiner l’application de la présente résolution.

23

Le Secrétariat devra, lorsqu’il fournit à chaque CPC des copies des données brutes, des résumés et des rapports, comme indiqué au paragraphe 10 de l’Annexe III de cette résolution, également fournir les éléments concernant d’éventuelles infractions aux mesures de la CTOI par les LSTLV ou les navires transporteurs battant pavillon de cette CPC. Sur réception de ces éléments, chaque CPC enquêtera sur les cas identifiés et fera rapport sur les résultats de ses investigations au Secrétariat trois mois avant la réunion du Comité d’application de la CTOI. Le Secrétariat diffusera aux CPC la liste des noms et pavillons des LSTLV et des navires transporteurs qui sont concernés par ces potentielles infractions, ainsi que les réponses des CPC du pavillon, 80 jours avant la réunion du Comité d’application de la CTOI.

24

La Résolution 11/05 Établissant un programme pour les transbordements des grands navires de pêche est remplacée par la présente.

Annexes
ANNEXE I Conditions relatives au transbordement au port par les LSTV

Généralités
1. Les opérations de transbordement au port ne pourront avoir lieu que selon la procédure décrite ci-dessous :
Obligations de notification
2.  Navire de pêche :

2.1 Avant le transbordement, le capitaine du LSTV doit notifier les informations suivantes aux autorités de l’État portuaire au moins 48 heures à l’avance :
a) Nom du LSTV et son numéro dans le registre CTOI de navires de pêche
b) Nom du navire transporteur et produit devant être transbordé
c) Tonnage par produit devant être transbordé
d) Date et lieu du transbordement
e) Zones de pêche principales des prises de thons, d’espèces apparentées et de requins
2.2 Le capitaine du LSTLV devra, au moment du transbordement, indiquer à son État du pavillon les informations suivantes :
a)   géographique des captures de thons, d’espèces apparentées et de requins
2.3 Le capitaine du LSTV concerné devra remplir et transmettre à son État du pavillon la déclaration de transbordement de la CTOI, ainsi que son numéro dans le registre CTOI des navires de pêche, conformément au format décrit à l’Annexe II, au plus tard 15 jours après le transbordement
Navire receveur
3 À la fin du transbordement, le capitaine du navire transporteur receveur devra informer les autorités de l’État du port des quantités de captures de thons, d’espèces apparentées et de requins transbordées sur son bateau, et remplir et transmettre aux autorités compétentes, dans les 24 heures, la déclaration de transbordement de la CTOI.
État de débarquement
4 Le capitaine du navire transporteur récepteur devra, 48 heures avant le débarquement, remplir et transmettre une déclaration de transbordement de la CTOI aux autorités compétentes de l’État du port dans lequel le débarquement a lieu.
5 L’État du port et l’État dans lequel le débarquement a lieu mentionné aux paragraphes ci-dessus devront prendre les mesures appropriées pour vérifier l’exactitude des informations reçues et devront coopérer avec la CPC de pavillon du LSTV afin de s’assurer que les débarquements sont conformes au volume de capture déclaré de chaque navire. Cette vérification devra être réalisée de telle sorte que le navire subisse le moins d’interférence et de gêne possibles et que soit évitée toute dégradation du poisson.
6 Chaque CPC de pavillon du LSTV devra inclure dans son rapport annuel soumis à la CTOI, les détails sur les transbordements réalisés par ses bateaux.

ANNEXE II DÉCLARATION DE TRANSBORDEMENT DE LA CTOI
Navire transporteur Navire de pêche
Nom du navire et indicatif d’appel radio :
Pavillon :
N˚ d’autorisation de l’État du pavillon :
Numéro d’immatriculation national, si disponible :
N˚ de registre CTOI, si disponible :
Nom du navire et indicatif d’appel radio :
Pavillon :
N˚ d’autorisation de l’État du pavillon :
Numéro d’immatriculation national, si disponible :
N˚ de registre CTOI, si disponible :

Jour Mois Heure Année |2_|0_|__|__|  Nom de l’agent :  Capitaine du LSTV :   Capitaine du transporteur :
Signature :   Signature :     Signature :
Départ   |__|__| |__|__| |__|__| de |__________|
Retour   |__|__| |__|__| |__|__| à |__________| 
Transbordement |__|__| |__|__| |__|__|  |__________|
Indiquer le poids en kilogrammes ou l’unité utilisée (p.ex. boîte, panier) et le poids débarqué en kilogrammes de cette unité : |__________| kilogrammes
LIEU DE TRANSBORDEMENT : ………

Espèces Port Mer Type de produit
        Entier Éviscéré Étêté En filets            
                           
                           

Si le transbordement a été effectué en mer, nom et signature de l’observateur de la CTOI :

ANNEXE III Programme régional d’observateurs de la CTOI

1 Chaque CPC devra exiger que les navires transporteurs inclus dans le registre CTOI des navires autorisés à recevoir des transbordements dans la zone de compétence de la CTOI et qui procèdent à des transbordements en mer aient à leur bord un observateur de la CTOI durant chaque opération de transbordement réalisé dans la zone de compétence de la CTOI.
2 Le Secrétaire exécutif de la CTOI devra désigner les observateurs et les embarquer à bord des navires transporteurs autorisés à recevoir des transbordements dans la zone de compétence de la CTOI en provenance des LSTLV battant le pavillon des Parties contractantes et des Parties coopérantes non contractantes qui mettent en œuvre le programme d’observateurs de la CTOI.
Désignation des observateurs
3 Les observateurs désignés devront posséder les qualifications suivantes afin d’accomplir leurs tâches :
a) expérience suffisante pour identifier les espèces et l’engin de pêche
b) connaissances satisfaisantes des mesures de conservation et de gestion de la CTOI
c) capacité d’observer et de consigner les informations avec précision
d) connaissance satisfaisante de la langue du pavillon du navire observé
Obligations des observateurs
4 Les observateurs devront :
a) avoir suivi la formation technique requise dans les directives établies par la CTOI
b) dans la mesure du possible, ne pas être ressortissants de l’État du pavillon du navire transporteur receveur
c) être capables d’assumer les tâches énoncées au point 5 ci-dessous
d) figurer dans la liste des observateurs maintenue par le Secrétariat de la Commission
e) ne pas être membre de l’équipage d’un LSTLV ni employé d’une entreprise opérant des LSTLV
5 Les tâches des observateurs consisteront notamment à :
a) Sur le navire de pêche désirant transborder vers un navire transporteur, et avant que le transbordement n’ait lieu, l’observateur devra :
i. vérifier la validité de l’autorisation du navire ou de son permis de pêche aux thons, d’espèces apparentées et de requins dans la zone de compétence de la CTOI
ii. vérifier et consigner la quantité totale de captures à bord et la quantité qui sera transbordée sur le navire transporteur
iii. vérifier que le SSN fonctionne et étudier le livre de bord
iv. vérifier si une partie des captures à bord résulte de transferts depuis d’autre navires, et consulter les documents relatifs à ces éventuels transferts
v. si une quelconque infraction est constatée, la signaler immédiatement au capitaine du navire transporteur
vi. consigner les résultats de ces activités à bord du navire dans le rapport d’observation
b) Sur le navire transporteur : contrôler que le navire transporteur applique les mesures de conservation et de gestion pertinentes adoptées par la Commission. Les observateurs devront en particulier :
i. enregistrer et faire rapport sur les activités de transbordement réalisées
ii. vérifier la position du navire lorsqu’il effectue un transbordement
iii. observer et estimer les produits transbordés
iv. vérifier et enregistrer le nom du LSTLV concerné et son numéro CTOI
v. vérifier les données incluses dans la déclaration de transbordement
vi. certifier les données incluses dans la déclaration de transbordement
vii. contresigner la déclaration de transbordement
viii. délivrer un rapport quotidien des activités de transbordement du navire transporteur
ix. établir des rapports généraux compilant les informations recueillies conformément au présent paragraphe et permettre au capitaine d’y inclure toute information pertinente
x. soumettre au Secrétariat le rapport général susmentionné dans les 20 jours courant à partir de la fin de la période d’observation
xi. assumer toutes autres fonctions, telles que définies par la Commission
6 Les observateurs devront traiter avec confidentialité toutes les informations relatives aux opérations de pêche des LSTLV et aux armateurs des LSTLV, et accepter par écrit cette exigence qui conditionne leur désignation.
7 Les observateurs devront respecter les exigences établies dans les lois et les réglementations de l’État du pavillon qui exerce sa juridiction sur le navire à bord duquel l’observateur est affecté.
8 Les observateurs devront respecter la hiérarchie et les règles générales de conduite qui s’appliquent à tout le personnel du navire, sous réserve que ces règles ne portent pas atteinte aux obligations de l’observateur dans le cadre de ce programme, ni aux obligations du personnel du navire énoncées au paragraphe 9 de ce programme.
Obligations des États du pavillon des navires transporteurs
9 Les responsabilités des États du pavillon des navires transporteurs et de leurs capitaines en ce qui concerne les observateurs devront notamment inclure les éléments ci-après:
a) les observateurs devront être autorisés à avoir accès au personnel ainsi qu’aux engins et à l’équipement du navire
b) sur demande, les observateurs devront également être autorisés à avoir accès à l’équipement suivant, si les navires sur lesquels ils sont affectés en disposent, afin de faciliter l’exécution de leurs tâches prévues à l’alinéa 5 :
i. équipement de navigation par satellite
ii. écrans d’affichage radar lorsque ceux-ci sont utilisés
iii. moyens de communication électroniques
c) les observateurs devront bénéficier d’un hébergement, d’alimentation et d’installations sanitaires adéquats équivalents à ceux des officiers
d) les observateurs devront disposer d’un espace adéquat sur la passerelle ou la timonerie aux fins des travaux administratifs ainsi que d’un espace adéquat sur le pont aux fins de l’exécution des tâches d’observateur ; et
e) les États du pavillon devront veiller à ce que les capitaines, l’équipage et les armateurs n’entravent pas, n’intimident pas, ne portent pas atteinte, n’influencent pas, ne soudoient ni ne tentent de soudoyer un observateur dans l’exercice de ses fonctions
10 Le Secrétaire exécutif de la CTOI soumettra des copies de toutes les données brutes, résumés et rapports correspondant à la sortie en mer disponibles, d’une manière conforme à toute exigence de confidentialité applicable, à l’État du pavillon du navire transporteur sous la juridiction duquel le navire a effectué un transbordement et à la CPC de pavillon du LSTLV, quatre mois avant la réunion du Comité scientifique de la CTOI.
Obligations des grands palangriers durant le transbordement
11 Les observateurs devront être autorisés à monter à bord du navire de pêche (si les conditions météorologiques le permettent) et devront avoir accès au personnel et aux parties du navire requis par l’exercice de leurs fonctions, telles qu’exposées dans l’alinéa 5.
12 Le Secrétaire exécutif de la CTOI devra remettre les rapports des observateurs au Comité d’application de la CTOI et au Comité scientifique de la CTOI.
Redevance pour les observateurs
13 Les frais de mise en œuvre de ce programme devront être assumés par les CPC de pavillon des LSTLV souhaitant procéder à des opérations de transbordement. Les redevances devront être calculées sur la base de la totalité des frais du programme. Ces redevances devront être versées sur un compte spécial du Secrétariat de la CTOI et le Secrétaire exécutif de la CTOI devra gérer ce compte aux fins de la mise en œuvre de ce programme.
14 Aucun LSTLV ne s’étant pas acquitté des  redevances telles qu’exposées à l’alinéa 13), ne pourra participer au programme de transbordements en mer.

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