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Résolution 10/10 Concernant des mesures relatives aux marchés

PDF: 
PDF icon ctoi_mcg_10-10_fr.pdf
Active
Year of adoption: 
2010
Applies to
Commission
Compliance Committee
CPCs
Data collection
Reporting
Control and inspection
Market related measures

La Commission des thons de l’océan Indien (CTOI),
 

RAPPELANT que la CTOI a adopté la résolution 01/07 [remplacée par la résolution 14/01] concernant son soutien au PAI-INN ;

RAPPELANT la Recommandation 03/05 [remplacée par la résolution 13/01, puis par la résolution 14/01] concernant les mesures commerciales et son caractère non contraignant;

CONSIDÉRANT les appels de l’Assemblée générale des Nations Unies, en particulier dans les résolutions de l’AGNU sur les pêcheries durables nº61/105 du 6 décembre 2006 et nº62/177 du 18 décembre 2007, qui pressent les États, individuellement et par le biais des organisations régionales de gestion des pêches, d’adopter et d’appliquer des mesures relatives au commerce conformément au droit international, y compris les principes, droits et obligations établis dans les accords sur le commerce mondial;

CONSIDÉRANT la nécessité d’agir pour garantir que la CTOI atteint ses objectifs avec efficacité;

CONSIDÉRANT les obligations des parties contractantes et parties coopérantes non contractantes (ci-après appelées « CPC ») de respecter les mesures de conservation et de gestion de la CTOI;

CONSCIENTE de la nécessité des efforts soutenus déployés par les CPC pour garantir l’application des mesures de conservation et de gestion de la CTOI, et de la nécessité d’encourager les parties non coopérantes (dénommées ci-après « NCP ») à respecter ces mesures;

CONSTATANT que des mesures de marché ne devraient être mises en œuvre qu’en dernier ressort, lorsque d’autres mesures se sont révélées inefficaces pour prévenir, contrecarrer et éliminer tout acte ou toute omission affaiblissant l’efficacité des mesures de conservation et de gestion de la CTOI;

CONSTATANT ÉGALEMENT que des mesures de marché devraient être adoptées et mises en œuvre conformément au droit international, y compris aux principes, droits et obligations établis dans les Accords de l’Organisation Mondiale du Commerce (« OMC »), de manière équitable, transparente et non discriminatoire;

ADOPTE ce qui suit, conformément à l’alinéa 1 de l’article IX de l’Accord portant création de la CTOI.

Identification
1

1. Les CPC qui importent des produits du thons et des espèces apparentées, en provenance de la zone de compétence de la CTOI, ou dans les ports desquelles ces produits sont débarqués ou transbordés, devraient recueillir et examiner toutes les données pertinentes d’importation, de débarquement ou de transbordement et transmettre chaque année à la Commission les informations suivantes, au moins 60 jours avant la réunion annuelle de la Commission :

  1. noms des navires qui ont capturé, débarqué et/ou transbordé ces produits des thons et des espèces apparentées ;
  2. pavillons de ces navires ;
  3. espèces de thons et apparentées des produits ;
  4. zones de capture (océan Indien ou autre zone) ;
  5. poids des produits par type de produit ;
  6. points d’exportation ;
  7. noms et adresses des propriétaires des navires ;
  8. numéro de registre.
2
  1. a) La Commission devra, par le biais du Comité d’application de la CTOI, identifier tous les ans :
    1. Les CPC qui, à plusieurs reprises et comme indiqué par la Commission lors de sa session annuelle plénière, n’ont pas rempli leurs obligations dans le cadre de l’Accord CTOI en ce qui concerne les mesures de conservation et de gestion de la CTOI, notamment, en ne prenant pas les mesures ou en n’exerçant pas de contrôle efficace pour garantir le respect des mesures de conservation et de gestion de la CTOI par les navires battant leur pavillon relevant de leur juridiction ; et/ou
    2. Les NCP qui n’ont pas rempli leurs obligations dans le cadre du droit international en vue de coopérer avec la CTOI pour la conservation et la gestion des thons et des espèces apparentées, notamment, en ne prenant pas les mesures ou en n’exerçant pas de contrôle efficace pour s’assurer que leurs navires, ne prennent pas part à des activités qui portent atteinte à l’efficacité des mesures de conservation et de gestion de la CTOI.
  2. Ces identifications devraient se baser sur un examen de toute l’information soumise conformément au Paragraphe 1 ou, selon le cas, toute autre information pertinente telle que : les données de captures compilées par la Commission, l’information commerciale sur ces espèces obtenue d’après les statistiques nationales, le programme de document statistique CTOI, la liste des navires INN adoptée par la CTOI, ainsi que toute autre information obtenue dans les ports et sur les lieux de pêche.
  3. En décidant de procéder, ou non, à l’identification, le Comité d’application de la CTOI devrait tenir compte de tout élément pertinent, y compris l’historique, la nature, les circonstances, l’ampleur et la gravité de l’acte ou de l’omission susceptible d’avoir affaibli l’efficacité des mesures de conservation et de gestion de la CTOI.
Notification
3

La Commission devrait demander aux CPC et NCP concernées de rectifier l’acte ou l’omission identifié(e) au Paragraphe 2 de sorte à ne pas affaiblir l’efficacité des mesures de conservation et de gestion de la CTOI.

La Commission devrait notifier aux CPC et NCP identifiées ce qui suit :

  1. le(s) motif(s) de l’identification avec toute preuve disponible à l’appui ;
  2. l’occasion de répondre, par écrit, à la Commission au moins 30 jours avant la réunion annuelle de la Commission, en ce qui concerne la décision sur l’identification et toute autre information pertinente, par exemple des preuves réfutant l’identification ou, s’il y a lieu, un plan d’action aux fins d’amélioration et les mesures qui ont été prises pour rectifier la situation ; et
  3. dans le cas d’une NCP, une invitation à participer, en qualité d’observateur, à la réunion annuelle où la question sera examinée.
4

Le Secrétaire exécutif de la CTOI devrait, par divers moyens de communication, transmettre la demande de la Commission aux CPC ou NCP identifiées. Le Secrétaire devrait chercher à obtenir la confirmation des CPC ou NCP que celles-ci ont reçu la notification.

Évaluation et actions possibles
5

Le Comité d’application de la CTOI devrait évaluer la réponse des CPC ou NCP mentionnées au paragraphe 3b), avec toute nouvelle information, et proposer à la Commission de se prononcer sur l’une des actions suivantes :

  1. la révocation de l’identification ;
  2. le maintien du statut d’identification de la CPC ou NCP ; ou
  3. l’adoption de mesures de marché compatibles avec l’OMC non discriminatoires, conformément au paragraphe 1 de l’Article IX de l’Accord portant création de la CTOI.

Dans le cas des CPC, des mesures telles que la réduction des quotas ou des limites de capture existants devraient être mises en œuvre dans la mesure du possible avant que ne soit envisagée l’application de mesures de marché mentionnées à l’alinéa c) ci-dessus. Les mesures de marché ne devraient être envisagées que si ces actions se sont avérées infructueuses ou ne seraient pas efficaces.

6

La Commission, par le biais du Secrétariat, devrait notifier aux CPC et aux NCP concernées sa décision et les raisons sous-jacentes conformément aux procédures stipulées au Paragraphe 4.

7

Les CPC devraient informer la Commission de toutes les mesures prises pour faire respecter les mesures de marché non discriminatoires adoptées en vertu du Paragraphe 5.

8

La Commission devrait établir chaque année une liste des CPC et des NCP qui ont fait l’objet de mesures de marché non discriminatoires au titre du paragraphe 5 et, en ce qui concerne les NCP, sont considérées comme des parties non coopérantes non contractantes de la CTOI.

Examen des mesures de marché
9

Pour que la Commission puisse adopter la possible levée des mesures de marché restrictives, le Comité d’application de la CTOI devra examiner, tous les ans, toutes les mesures de marché non discriminatoires adoptées conformément au Paragraphe 5. Si cet examen indique que la situation a été rectifiée, le Comité d’application de la CTOI devra recommander à la Commission la levée des mesures de marché non discriminatoires. Ces décisions devraient en particulier prendre en compte la question de savoir si les CPC et/ou NCP concernées ont démontré, en soumettant les preuves nécessaires, que les conditions ayant conduit à l’adoption des mesures de marché non discriminatoires ne sont plus d’actualité.

10

Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient ou lorsque l’information disponible indique clairement que, malgré la levée des mesures de marché non discriminatoires adoptées au titre du paragraphe 9, la CPC ou NCP concernée continue à nuire à l’efficacité des mesures de conservation et de gestion de la CTOI, la Commission pourra immédiatement décider des actions à engager, y compris, selon le cas, l’imposition de mesures de marché non discriminatoires conformément au Paragraphe 5. Avant de prendre une telle décision, la Commission devrait demander à la CPC ou NCP concernée de mettre un terme à son acte délictueux et, après vérification auprès du Secrétariat de ce que la CPC ou NCP concernée a bien reçu ladite notification, devrait donner à la CPC ou à la NCP une opportunité de répondre dans un délai de 10 jours. L’absence de réponse de la CPC ou de la NCP concernée dans les 10 jours ne devrait pas empêcher la Commission d’agir.

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